Avant même d’envisager de poser une botte sur un terrain qui ne nous appartient pas, il est nécessaire de savoir où l’on va mettre sa ligne. Peut-on pêcher là où l’on compte aller ? C’est ici que réside la première question du droit de passage.
Le droit de pêche
Le droit de pêche appartient soit au propriétaire riverain (pour les cours d’eau non-domaniaux) soit à des collectivités territoriales (pour les cours d’eaux domaniaux). Dans une très grande majorité des cas, les propriétaires riverains ont confié leur droit de pêche à une AAPPMA, ce qui permet aux pêcheurs membres de l’association de pratiquer sur les lots dont la gestion lui a été déléguée. En contre partie, l’entretien des berges et de la rivière dans son ensemble est assuré par l’association. Cette délégation à une association agréée n’a cependant pas de caractère obligatoire ! Le propriétaire riverain peut décider de conserver, pour lui, son droit de pêche. Dans cette hypothèse, nul besoin de se questionner sur un éventuel passage ou sur d’éventuelles solutions alternatives pour aller pratiquer notre passion. Personne d’autre que le propriétaire n’a le droit de pêcher. Lui seul peut monnayer l’accès à ce secteur, c’est le cas s’agissant des parcours privés. Quoi qu’il en soit, si la gestion n’est pas confiée à une association, pas de passage.
Signalisé... ou non
Aucun texte n’oblige le propriétaire riverain n’ayant pas confié son droit de pêche à une AAPPMA de le mentionner. C’est au pêcheur de savoir où il pratique. Il faut donc se renseigner auprès de l’AAPPMA locale en cas de doute.
Domanialité
Pour être très concret, un cours d’eau domanial relève du domaine public tandis qu’un cours d’eau non-domanial appartient à des personnes privées. Une fois que l’on est certain que le droit de pêche a bien été confié à l’AAPPMA locale, ou que l’on sait le cours d’eau domanial, se pose donc la question du passage sur la propriété qui conduit à la rivière. Pour le cours d’eau domanial, le Code général de la propriété des personnes publiques institue une servitude de marchepied (prévue par l’article L2131-2). Il s’agit d’un passage qui ne peut être de moins de 3,25 mètres et qui longe le cours d’eau domanial, sans qu’il puisse être obstrué de quelque manière que ce soit. Ce droit de passage concerne les pêcheurs, mais aussi les promeneurs souhaitant cheminer à proximité d’un cours d’eau domanial. L’accès à un cours d’eau domanial n’est jamais compliqué. Non seulement il est aisé d’y accéder, mais également de circuler tout du long. S’agissant des cours d’eau non-domaniaux, les règles sont en revanche différentes. Si la taille du passage n’est pas précisée par le Code de l’environnement, son existence est bien prévue par les textes. Ainsi, l’article L435-6 précise en effet que « l’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exer cer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage ». Pour accéder à une rivière non-domaniale, il faut donc pêcher, sinon, l’accès est proscrit !
Vides juridiques… imaginaires
Il n’est pas rare de lire sur divers forums qu’il serait possible de pêcher dans des zones où le droit de pêche n’a pas été confié à une AAPPMA en évitant soigneusement de marcher sur la propriété d’autrui. Ceci est évidemment faux ! Ce n’est pas seulement marcher sur le terrain d’autrui qui est interdit, mais la pêche dans son ensemble.