Le déficit de précipitations que nous avons enregistré cette année s’est conjugué avec les températures très élevées qui nous ont accompagnés tout l’été, ce qui s’est révélé extrêmement problématique pour les populations de poissons de nos rivières et plans d’eau, les maigres eaux restantes étant anormalement chaudes.
Les loisirs estivaux
En outre, un été aussi chaud a provoqué des fréquentations inhabituelles en matière de baignade et de sports aquatiques (canoë, paddle, etc.) ce qui n’est pas sans conséquence sur les milieux aquatiques. Des études ont déjà démontré qu’une importante présence humaine dans des cours d’eau peut impacter gravement l’équilibre d’une rivière. Ce n’est pas visible à l’œil nu et les poissons ne sont pas mis en danger directement mais on constate une dégradation plus ou moins importante des peuplements d’invertébrés, phénomène néfaste sur le long terme pour la rivière tout entière.
Des intérêts divergents
La pêche n’est évidemment pas réellement conseillée en ces périodes où, de toute façon, les épisodes propices sont de plus en plus rares et très courts. Dans de telles conditions, certains intérêts en jeu ne semblent pas vraiment conciliables. D’un côté, la protection du milieu aquatique demanderait de ne pas aller patauger dans les rivières durant les fortes chaleurs, a fortiori lorsqu’elles sont très basses du fait des sécheresses. À l’inverse, le tourisme est une activité économique essentielle dans notre pays et il ne semble pas concevable d’interdire à tous les amateurs de baignade et d’activités nautiques de fréquenter les berges et les plages de nos cours d’eau. Si les présidents de fédération ou d’associations agréées disposaient d’un pouvoir d’interdiction, peut-être pourraient-ils instaurer des réserves temporaires dès que les conditions climatiques l’exigeraient… Mais ce n’est pas le cas.
Interdiction de pêche
Pour mémoire (et pour faire simple…), c’est l’État qui dispose initialement du droit de pêcher sur les lieux qu’il désigne. Il délègue ce droit aux fédérations et aux associations agréées, mais en reste le titulaire. Cela signifie que les fédérations et AAPPMA permettent aux pêcheurs de pratiquer là où l’État –en l’occurrence, le préfet au niveau local– ne l’a pas interdit. Fédérations et AAPPMA sont bien obligées de se soumettre à ces choix.
La décision du préfet
Ce n’est donc ni à la porte de la fédération départementale ni de l’AAPPMA concernée qu’il faut venir taper en cas de sécheresse inquiétante impactant une rivière. C’est bien ce qu’indiquent les articles L436-12 et R436-73 du Code de l’environnement : seul le préfet peut créer une réserve de pêche temporaire à tel ou tel endroit. Le second article cité stipule qu’il peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche sera interdite pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq années consécutives, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques.
Le maire aussi
Mais le préfet n’est en rien obligé de suivre la position de la fédération, dont l’avis n’est que consultatif… pour ne pas dire informatif. La décision est prise après une mise en balance des intérêts en jeu, les desiderata des pêcheurs n’étant pas, on s’en doute, prioritaires dans ces circonstances. Il est donc inutile de s’en prendre à sa fédération ou aux bénévoles de l’AAPPMA locale : ils n’y sont vraiment pour rien ! Pour ce qui est de la baignade et de la pratique des sports d’eau douce, la chose est un peu plus complexe. Car, cette fois, l’interdiction peut provenir de deux étages administratifs : la préfecture et la mairie. Un maire peut en effet interdire la baignade sur certaines zones du territoire de sa commune au titre de ses pouvoirs de police administrative parce qu’il exerce la police des baignades (art. L2213-23 du Code général des collectivités territoriales). Ces pouvoirs lui sont confiés par la loi pour que, sur sa commune, l’élu puisse assurer à ses administrés sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Généralement, les interdictions édictées par un maire à ce titre seront donc fondées sur les dangers éventuels de la baignade : mauvaise qualité de l’eau, présence de sables mouvants, obstacles véhiculés, etc.
Pas magiciens
Même chose pour la pratique des sports d’eau. Au niveau préfectoral cette fois, l’article L214-12 du Code de l’environnement permet au préfet de réglementer la navigation sur les eaux de son ressort. Il peut ainsi décider d’interdire la navigation en canoë, par exemple, pour plusieurs motifs d’ordre écologique : protéger l’eau de tout fait susceptible de dégrader sa qualité, assurer la régénération de l’eau, protéger la vie biologique, etc. En résumé, quel que soit le problème considéré, la fédération ou l’AAPPMA ne sont pas des magiciens : ils font au mieux avec ce que la loi leur a confié. Elles ont certaines capacités, mais pas celles de se substituer à l’État !